46. Le ministre peut autoriser la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou qu’un chemin en milieu forestier, d’un stationnement, d’une aire de repos sans service ou d’une voie d’accès permettant la mise à l’eau d’une embarcation. Cette autorisation ne peut excéder 1 an.
D. 231-89, a. 46; D. 705-2010, a. 32.